Cour d'appel de Versailles, 15 septembre 2011, n° 10/03191
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 1ère chambre 1ère section
- Date
- 15 septembre 2011
- Numéro
- 10/03191
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Les dernières conclusions des intimés font état à propos d'un bordereau de communication de pièces du 26 mai 2011 de pièces illisibles (62 à 80) et de pièces non communiquées ( 9 à 69 ). Mais il résulte du dossier qu'une nouvelle communication de ses pièces par Mme [Y] a eu lieu selon bordereau de pièces du 09 juin 2011, que l'ensemble des pièces y figurant a été communiquée, y compris la pièce 65 (attestation de M.[UB]) et que les pièces communiquées sont lisibles. Après r […] e celle-ci. Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [X]-[I]-[G] de leur demande en paiement de différentes factures. Les intimés, appelants incidents, font grief aux premiers juges d'avoir rejeté leur demande tendant à la suppression des vues depuis la propriété [Y] sur la parcelle [Cadastre 18] leur appartenant. Mais les plans mentionnant la création de vues sur la parcelle AD [Cadastre 18] remontent à 1973 ainsi que l'a retenu le tribunal, en sorte qu'à la date de l'assignation du 13 juin 2008 elles étaient acquises depuis plus de trente ans par application de l'article 690 du code civil. L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou, à tout le moins, de légèreté blâmable ; que, tel n'étant pas le cas en l'espèce, la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive présentée par les intimés ne peut être accueillie, ainsi qu'en ont décidé les premiers juges.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement , contradictoirement, et en dernier ressort , Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [LS] [Y] à payer à Mme [B] [ZH] [C] [X], Mme [J] [A] [GL] [ZH] [X], M. [M] [PJ] [E] [X], Mme [K] [V] [ZH] [D] épouse [X], Mme [U] [ZH] [O] épouse [G], Mme [T] [NV] [G] épouse [S] et Mme [R] [Z] [I] veuve [L] ensemble la somme complémentaire de 4.000 € au titre des frais non compris dans les dépens d'appel, Condamne Mme [LS] [Y] aux dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Ricard, Avoué. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.