Cour d'appel de Paris, 23 février 2012, n° 08/11968
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 23 février 2012
- Numéro
- 08/11968
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Considérant que Monsieur [J] [Z], directeur de la communication de la société Atochem, devenue Arkéma, puis Arkéma France, filiale du groupe Elf Aquitaine, puis de la société Total, est décédé, le [Date décès 3] 2003, en laissant pour héritières et légataires universelles, aux termes d'un testament olographe en date du 24/2/2003, ses deux filles, Mesdames [X] et [G] [Z] ; Considérant que le 27 août 2003, l'assistante sociale de la société Arkéma France a adressé un courrier à l'épouse du […] kema France ; qu'il a ensuite interrogé l'agence CCF Raspail qui lui a adressé la déclaration des avoirs du défunt, sans évoquer aux stocks-options; que rien ne lui permettait de soupçonner leur existence dans le patrimoine du défunt alors qu'il avait accompli les diligences normales qui lui incombaient ; que la banque a expliqué son silence par la ' barrière étanche qui existait entre les deux entités du CCF, celle qui gérait les stocks-options et qui était situé à [Localité 11] et celle qui détenait les comptes de Monsieur [Z] à [Localité 10]' ; qu'aucune faute n'est caractérisée à l'égard du notaire ; Considérant en définitive que la responsabilité des intimés ne peut être mise en cause ; que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ; Considérant que, compte tenu du sort réservé à l'appel, Mesdames [Z], qui succombent et seront condamnées aux dépens, ne peuvent prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande au contraire qu'elles soient condamnées au paiement de la somme de 2.000 € à ce titre ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mesdames [X] et [G] [Z] à payer la somme de 2.000 € à la S.C.P. Thierry Assant-Lechevallier, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes des parties, Condamne Mesdames [X] et [G] [Z] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.