Cour d'appel de Paris, 3 mai 2012, n° 09/05073
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 3 mai 2012
- Numéro
- 09/05073
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS: Sur le renouvellement de la période d'essai: Considérant qu'au soutien de son appel, Mme [W] fait valoir que la période d'essai, qui n'a fait l'objet d'aucune suspension, a pris fin le 23 juin 2007, qu'elle n'a donné aucun accord pour qu'elle soit prolongée, que le contrat de travail ne prévoyait pas de faculté de renouvellement de la période d'essai, que la convention collective applicable impose dans un tel cas un 'document écrit', Que, de son côté, pour prétendre à la confirmation du […] réparé par l'allocation de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.1235-5 du code du travail; Considérant que Mme [W] justifie avoir travaillé 15 jours durant le mois de juillet et avoir perçu une rémunération de 1 060,50 euros; qu'elle réclame, partant, légitimement la somme de 103,67 euros à titre de rappel de salaires, outre celle de 10,36 euros au titre des congés payés afférents; Considérant, en revanche, que Mme [W] ne justifie pas d'un préjudice autre que ceux ci-avant réparés; que sa demande de dommages-intérêts complémentaires sera, par conséquent, rejetée; Considérant que l'équité commande d'indemniser Mme [W] de ses frais irrépétibles par l'allocation de la somme de 1 000 euros qu'elle réclame et de rejeter la prétention de la Sarl Joubert voyages sur le même fondement juridique; Considérant que la Sarl Joubert voyages, qui succombe, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts; Considérant qu'aucun recours suspensif d'exécution ne pouvant être formé contre le présent arrêt, la demande de Mme [W] tendant à en obtenir l'exécution provisoire sera rejetée;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau: Dit que la rupture du contrat de travail notifiée par la Sarl Joubert voyages à Mme [W] par lettre du 20 juillet 2007 s'analyse en un licenciement prononcé en méconnaissance de la procédure légale et dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la Sarl Joubert voyages à payer à Mme [W] les sommes de: - 103,76 euros à titre de rappel de salaire, outre 10,37 euros de congés payés afférents, - 800 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement, - 3 414,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 341,49 euros au titre des congés payés afférents, - 2 000 euros de dommages-intérêts po
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.