Cour d'appel de Lyon, 5 septembre 2012, n° 11/03691
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 5 septembre 2012
- Numéro
- 11/03691
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la résiliation du contrat de travail Attendu que selon l'article L. 1231-1 du code du travail le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord ; Attendu que le salarié peut sur ce fondement demander la résiliation judiciaire du contrat de travail, lorsqu'il établit des manquements de l'employeur la justifiant ; Attendu qu'il appartient au juge d'apprécier si l'inexécution de certaines des obliga […] ifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionne; Attendu que [X] [D] présente au soutien de sa demande deux certificats médicaux faisant état d'une dépression due à un stress au travail, l'un du 30 juin 2007 émanant de son médecin traitant, le docteur [K], l'autre du 31 août 2007 émanant du médecin du travail, le docteur [T] ; Attendu que ces deux certificats sont postérieurs de plusieurs mois à la saisine du conseil de prud'hommes en résiliation du contrat de travail ; qu'ils étaient établis alors que la tension entre les parties atteignait son paroxysme ; Attendu que ces deux médecins se limitent à relater les doléances de [X] [D] ; Attendu que ces éléments ne suffisent pas à caractériser un harcèlement moral ; Attendu qu'au vu de ces éléments insuffisants [X] [D] succombera en sa demande, qui est nouvelle en appel après renvoi de cassation ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Déboute [X] [D] de ses demandes de résiliation du contrat de travail, de dommages-intérêts et des indemnités de rupture, Y ajoutant, Déboute [X] [D] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, Rejette les demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulées en cause d'appel, Condamne [X] [D] aux dépens de première instance et d'appel. Le GreffierLe Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.