Cour d'appel de Paris, 9 mai 2012, n° 10/06303

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 4
Date
9 mai 2012
Numéro
10/06303
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Sur la demande de rappel des heures supplémentaires Aux termes des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail "En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié", étant observé qu'il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Soutenant qu'il travaillait 45 heures p […] llet 2005 de M. [O], la copie du recours effectué par la société [P] ET [G] à la direction départementale de la sécurité publique ainsi que l'avis d'annulation du timbre amende de la contravention du 12 février 2007 ainsi que la confirmation de demande d'inscription au stage FCOS Marchandises fixé du 7 au 9 avril 2008 et le bon de commande accompagné d'un chèque de 419, 91 €. Enfin, M. [O], qui se plaint d'un comportement discriminatoire de son employeur, ne verse aux débats aucun élément de fait susceptible de caractériser une inégalité de rémunération, étant observé qu'il a bénéficié d'augmentation de salaire. Il convient, en conséquence de confirmer le jugement déféré ayant retenu que M. [O] avait « assumé pleinement sa décision de démissionner » et de le débouter de l'intégralité de ses demandes formées à ce titre. Sur les frais et dépens Eu égard à la situation financière respective des parties il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées à ce titre seront rejetées. M. [Y] [O] sera condamné aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement rendu le 11 juin 2010 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau en toutes ses dispositions, Ajoutant, Rejette toutes les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [Y] [O] aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.