Cour d'appel de Paris, 31 août 2012, n° 11/13233
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 7
- Date
- 31 août 2012
- Numéro
- 11/13233
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Considérant que les recours formés ont été enrôlés sous les n° 11/13233, 11/13234 et 11/13236 ; Que ces procédures ayant le même objet, il convient d'ordonner leur jonction dans le souci d'une bonne administration de la justice ; Considérant que les sociétés Google soulèvent en premier lieu la violation par l'administration fiscale de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales et ce aux motifs que des documents saisis ont été prélevés dans des lieux extérieurs aux locaux susvisés, […] cédures fiscales leur ayant été remis ; qu'elles ne justifient pas, par une quelconque mention sur les procès-verbaux de saisie, s'être opposées à un refus des officiers de police judiciaire de contacter le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris ; Qu'il ne peut donc y avoir aucune annulation des opérations de visite et de saisie de ce chef ; Considérant que les sociétés Google ne peuvent, au vu de l'ensemble de ces éléments, qu'être déboutées de leur demande tendant à voir annuler les opérations de visite et de saisie et tendant à voir dire que l'administration fiscale ne pourra, en conséquence, invoquer les informations recueillies dans les pièces saisies ainsi que celles issues des opérations de visite et de saisie dans le cadre de procédures de contrôle ; Considérant qu'il n'y a pas lieu à application en la présente instance de l'article 700 du Code de procédure civile ; que les parties seront déboutées de ce chef de demande ; Considérant que les sociétés Google, parties succombantes, doivent être condamnées aux dépens de la présente instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction des procédures n° 11/13233, 11/13234 et 11/13236. Déboutons les sociétés Google Ireland Limited et Google France Sarl de leurs demandes tendant à voir annuler les opérations de visite et de saisie diligentées à [Adresse 1] et à [Adresse 3] - suite aux ordonnances du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris en date des 29 et 30 juin 2011 et tendant à voir dire que l'administration fiscale ne pourra, en conséquence, invoquer les informations recueillies dans les pièces saisies ainsi que celles issues des opérations de visite et de saisie dans le cadre de procédures de contrôle. Disons n'y avoir lieu à application de l'art
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.