Cour d'appel de Lyon, 19 juin 2012, n° 11/01268
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- 1ère chambre civile B
- Date
- 19 juin 2012
- Numéro
- 11/01268
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Attendu qu'en application de l'article 15 du décret du 17 mars 1967, au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l'article 50, alinéa 1, son président, et, s'il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs. Le syndic assure le secrétariat de séance, sauf décision contraire de l'assemblée générale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le syndic est de droit secrétaire de séance, sauf décision contraire de l'assemblée générale, de sorte qu'un vote n […] que seule une véritable décision d'assemblée générale peut donner lieu à contestation en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; que ne constituent pas des décisions au sens de ce texte les simples mesures préparatoires ou les mesures prises par l'assemblée générale en dehors de son domaine de compétence ; qu'en l'espèce, les questions relatives à l'établissement d'un devis pour la pose d'une porte avant l'entrée du hall et au chiffrage du coût d'un digicode dans un ascenseur ne constituent que des mesures préparatoires ; que la suppression de l'arrêt de la porte d'accès à la cour et de la porte d'allée au [Adresse 13] et le rétablissement de l'éclairage au-dessus de boîtes aux lettres relèvent d'actes de gestion courante entrant dans les missions du syndic en vertu de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ; que le premier juge a considéré à bon droit qu'il ne pouvait être fait droit à la demande d'annulation de la résolution n° 45 ; Attendu que si la procédure diligentée par Monsieur [N] n'est pas fondée, elle ne présente pas pour autant un caractère abusif ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne Monsieur [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] la somme supplémentaire de MILLE EUROS (1.000 EUROS) en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [N] aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par la Scp Aguiraud-Nouvellet, dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.