Cour d'appel de Versailles, 16 février 2012, n° 11/03761
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 1ère chambre 1ère section
- Date
- 16 février 2012
- Numéro
- 11/03761
- Type
- Arrêt
- Solution
- Irrecevabilité
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, LA COUR Considérant que [R] [U] épouse [C], née le [Date naissance 6] 1946 à Hamadan en Iran, est décédée à [Localité 10] le [Date décès 9] 2007 ; que par acte du 7 août 2009, [T] [D] [C], son époux et [B] [C] épouse [J], sa fille, ont fait assigner [H] [C], leur fils et frère, devant le tribunal de grande instance de NANTERRE aux fins de voir ordonner la détermination des héritiers de Madame [R] [U] épouse [C], la consistance de la succession, condamner le défendeur sous astreinte à s […] ttent pas de retenir qu'il a rétabli son domicile à cette adresse qui est celle des intimés auxquels il reproche de s'être livrés à son encontre à des menaces et des violences, faits qui font l'objet d'une plainte pénale ; Que le fait qu'il a pu recevoir des actes aux adresses indiquées ne suffit pas à démontrer qu'elles correspondent à un domicile réel, étant relevé au surplus qu'une personne physique ne peut avoir qu'un seul domicile ; Que la gravité du conflit familial qui oppose les parties ne peut justifier la dissimulation par [H] [C] de son domicile ; Que le défaut d'indication par l'appelant de son domicile réel cause un grief aux intimés qui sont contraints de multiplier les démarches et actes de procédure pour faire exécuter les décisions de justice ; Considérant qu'il s'ensuit que les conclusions de déféré signifiées par [H] [C] sont irrecevables ; qu'à défaut de saisine régulière, le déféré est irrecevable ; Considérant que les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile doivent bénéficier aux intimés ; qu'il leur sera alloué à ce titre la somme de 1.500 € ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Déclare irrecevables les conclusions signifiées le 10 février 2012 par [H] [C], Déclare irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par [H] [C], Dit n'y avoir lieu à transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, Dit que les parties et le Ministère public seront avisés de la présente décision, Déclare irrecevables les conclusions introductives du déféré du 12 mai 2011 ainsi que les conclusions récapitulatives du 2 janvier 2012, Déclare irrecevable le déféré, Condamne [H] [C] à payer à [T] [D] [C] et [B] [J] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du C
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.