Cour d'appel de Bordeaux, 14 février 2012, n° 11/02874

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Date
14 février 2012
Numéro
11/02874
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

Motifs L'appel est recevable comme régulier en la forme. Sur la demande d'annulation du jugement Il ressort des énonciations de la décision déférée qu'après avoir vérifié que la société Evic France avait été régulièrement convoquée, le Conseil de Prud'hommes, se fondant sur l'article R. 1453-1 du code du travail, et constatant l'absence de motif légitime donné à l'absence du représentant légal de ladite société, a jugé que son avocat ne pouvait être entendu et a statué au vu des seules explicati […] é du salarié et ne répond donc pas à ces exigences. L'insuffisance de motivation est équivalente à l'absence de motivation. La lettre de licenciement doit être jugée insuffisamment motivée et le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Monsieur [M] ne justifiant pas de sa situation après la rupture de son contrat de travail et donc de l'étendue de son préjudice, ne peut prétendre à une somme supérieure à celle qui est prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail à savoir le salaire des six derniers mois soit la somme de 10.750 €. Il n'est pas contesté que le salarié n'a perçu qu'un mois de préavis. Or, en vertu des dispositions de l'article L 1234-1 du code du travail, bénéficiant de plus de deux ans d'ancienneté, il pouvait prétendre à un préavis de deux mois. Il y a lieu en conséquence de lui allouer une somme supplémentaire de 1.742,84 € outre celle de 174,28 € au titre des congés payés afférents. L'employeur qui succombe dans sa résistance devra supporter les dépens et contribuer par le versement d'une somme de 1.000 € aux frais non taxables exposés par le salarié. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, ' annule le jugement déféré, ' déclare le licenciement de Monsieur [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse, ' condamne la société Evic France à verser à Monsieur [M] les sommes de : - 10.750,00 € (dix mille sept cent cinquante euros) à titre de dommages-intérêts, - 1.742,84 € (mille sept cent quarante deux euros et quatre vingt quatre centimes) au titre d'un solde dû sur l'indemnité compensatrice de préavis outre 174,28 € (cent soixante quatorze euros et vingt huit centimes) au titre des congés payés afférents, - 1.000,00 € (mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamne la société Evic France aux dépens tant de première instanc
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.