Cour d'appel de Paris, 15 décembre 2011, n° 09/10026
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 15 décembre 2011
- Numéro
- 09/10026
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE La cour est saisie du litige qui oppose M. [Z] à son employeur, désormais la société France Télévisions, auquel le salarié reproche, d'une part, des faits de harcèlement moral, d'autre part, une différence de traitement injustifiée par rapport à une collègue et en général aux femmes de son service en ce qui concerne l'évolution de sa carrière ce dont il recherche réparation sous forme d'indemnités, de rappel de salaires et d'une reconstitution de carrière par le positionnement au niveau B […] accéder à la filière B expert qui n'est pas une filière d'encadrement et qui a été créée en 2004, Mme [I] ayant accédé au B22 dès 2001 mais côté cadre, nommée responsable du service PAO. D'ailleurs, il ne revendique pas un positionnement identique à celui de Mme [I] mais une élévation en B-expert à compter de la création de cette filière pour compenser la prétendue stagnation. Dans ces conditions, il n'est fourni par le salarié aucun élément propre à laisser présumer une inégalité de traitement de carrière ou salariale. Par suite, alors, de surcroît, qu'il ressort de la chronologie du parcours professionnel du salarié que celui-ci a été promu, que d'après une comparaison prenant en compte les critères de qualification, fonctions, ancienneté équivalentes, il appartient au quartile des salariés les mieux rémunérés et enfin, qu'il ne démontre pas une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, M. [Z] a été à juste titre débouté de ses demandes. - Sur les frais irrépétibles L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes, CONDAMNE M. [B] [Z] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.