Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 novembre 2011, n° 10/11576
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 9e Chambre A
- Date
- 18 novembre 2011
- Numéro
- 10/11576
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Les deux parties au contrat de travail conviennent du fait qu'elles ont signé un acte de rupture conventionnelle établi le 23 février 2009 dont l'homologation a été refusée par décision du 19 mars 2009 de l'inspection du travail saisie. M. [W] conteste en revanche avoir signé un deuxième acte de rupture conventionnelle, le même jour, dont l'homologation fut elle accordée par décision du 23 avril 2009 de l'inspection du travail saisie. A raison puisque nulle circonstance ne […] r circonvenir la décision administrative portant refus d'homologation de l'acte de rupture conventionnelle, le conseil du salarié démontre que son salaire n'a pas été versé durant la première quinzaine du mois de mai 2009, alors que le conseil de l'employeur ne dit rien sur ce manquement. Ne plus recevoir de salaire pendant quinze jours lorsque l'on perçoit environ 1 200 euros nets par mois place un salarié pauvre dans une situation de précarité dramatique. Les manquements de l'employeur à son obligation de loyauté et à son obligation de payer le salaire convenu sont graves et répétés, en conséquence de quoi la prise d'acte produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les premiers juges ont exactement apprécié les préjudice, indemnité de rupture et congés payés afférents, ainsi que le montant du rappel de salaire. Leur décision sera confirmée, sauf à supprimer l'obligation pesant sur l'employeur d'avoir à remettre au salarié une lettre de licenciement car une telle sujétion n'est pas prévue par la loi ou le règlement. L'employeur supportera les entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile : Confirme le jugement déféré, sauf à supprimer l'obligation faite à l'employeur de délivrer au salarié une lettre de licenciement ; Condamne la société FF Manosque ménager aux entiers dépens et la condamne à verser à M. [W] 1 800 euros pour ses frais non répétibles de première instance et d'appel confondus. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.