Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 juillet 2011, n° 10/15875
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 1re Chambre B
- Date
- 13 juillet 2011
- Numéro
- 10/15875
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
M O T I F S, Il convient de constater que les conclusions des parties concordent à demander la résolution de la vente objet du litige, et ne divergent que sur les torts de cette résolution, les appelants ayant fait valoir que Madame [I] se trouvait dans l'impossibilité d'exécuter cette vente, tandis que Madame [I] soutient que l'inexécution de la vente ne serait imputable qu'au mauvais vouloir des acquéreurs. Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a pron […] evanche, les appelants seront condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'au payement d'une nouvelle indemnité de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et qui s'ajoutera à celle à laquelle ils ont déjà été condamné par les premiers juges. La Cour constate que par lettre du 23 mai 2004, Maître [A], notaire à [Localité 16], a, pour le compte de Madame [G], versé à Maître [W], notaire de Madame [C], versé une somme de 7.622,45 euros, laquelle, à défaut de toute précision sur la nature de ce versement, et en l'absence de dispositions contractuelles relatives à un quelconque 'dépôt de garantie', doit être considérée comme un acompte. C'est donc à juste titre que Madame [G] en réclame la restitution, puisque la vente des deux terrains est résolue, sans qu'il y ait matière à l'application d'une quelconque clause pénale, ni d'autre sanction civile de cette nature. Il convient de rappeler par ailleurs, que deux sommes de 1.000 francs soit 2.000 francs (304,90 €)ont été versées à la signature des deux promesses de vente, et doivent être pareillement remboursées.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, mis à disposition au Greffe, Déclare Madame [P] [G], Monsieur [H] [V] et la SCI LES OLIVIER recevables mais mal fondés en leur appel du jugement rendu le 13 juillet 2010 par le Tribunal de Grande Instance de Draguignan. Confirme, en conséquence le dit jugement en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Dit que la somme de 7.622,45 euros (sept mille six cent vingt-deux euros et quarante-cinq centimes), versée le 23 mai 2004, à titre d'acompte par Madame [G] doit lui être remboursée, et, en tant que de besoin, condamne Madame [I] [S] à effectuer ce remboursement, ainsi que celui des 304,90 € versés lors des promes
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.