Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mars 2012, n° 11/01104

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
4e Chambre A
Date
16 mars 2012
Numéro
11/01104
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : La recevabilité de l'appel est contestée par les consorts [O], [I] [L] qui ne développent cependant pas de moyen précis de ce chef ; rien au dossier ne conduit la cour à le faire d'office. L'appel sera donc déclaré recevable. Sur la recevabilité de l'action : La demande de Mademoiselle [Z] [I] tend à la nullité d'une vente immobilière ; elle est donc soumise à publication à la conservation des hypothèques par application des dispositions de l'article 28 du […] es opérations se rattachant directement ou indirectement à cet objet, les associés n'ont pas entendu donner une définition restrictive de l'objet social. Or, dès lors que l'acquisition d'un immeuble par une S.C.I. lui en confère la propriété avec tous ses attributs, c'est à dire celui de l'administrer, mais également celui de l'aliéner, l'objet social ne saurait être contrarié ou dépassé par la vente d'un élément de son patrimoine. La vente attaquée se situe donc bien dans l'objet social de la S.C.I. AZUR RNC, et les demandes de nullité ainsi que les demandes subsidiaires de Mademoiselle [I] seront, en conséquence, rejetées. Le jugement sera, par suite, infirmé. En raison de sa succombance, Mademoiselle [Z] [I] supportera les dépens de la procédure de première instance et d'appel et versera, en équité, à Me [K] la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas une application plus ample de ces dispositions. Les consorts [O] [I] [L] ne démontrant pas subir un préjudice distinct, leur demande en dommages et intérêts sera rejetée. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort, Reçoit l'appel, Infirme le jugement et statuant à nouveau : Déclare l'action de Mademoiselle [Z] [I] recevable, Au fond, rejette les demandes de Mademoiselle [Z] [I], Condamne Mademoiselle [Z] [I] à verser à Me [K] la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples des parties, Condamne Mademoiselle [Z] [I] à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel et ordonne pour ces derniers la distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT S. AUDOUBERTJ
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.