Cour d'appel de Bordeaux, 10 avril 2012, n° 11/04482
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 10 avril 2012
- Numéro
- 11/04482
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre décision avant dire droit
Extrait : motifs et dispositif
Motifs L'appel est recevable comme régulier en la forme. Les premiers juges ont exactement estimé que le seul fait d'avoir rémunéré l'activité de Monsieur [B] au cabinet médical au moyen du chèque emploi service n'était pas de nature à justifier la requalification du contrat à durée déterminée signé le 2 avril 2006 en contrat à durée indéterminée. Il résulte du jugement que Monsieur [B] a exposé en première instance que son activité était partagée à raison de 10 heures par semaine au domicile de […] ation à un travail technique soit la pratique de la sténographie et la tenue de caisse et des livres recettes-dépenses. Si Monsieur [B] s'est vu reconnaître le coefficient 130 au motif qu'il était chargé du ménage du cabinet médical ainsi que d'un certain nombre de travaux divers, il apparaît néanmoins qu'il assurait également la tenue du standard et une participation à un travail technique puisqu'il faisait fonctionner le stérilisateur , qu'il pouvait en conséquence prétendre au coefficient 133 puisque les tâches de dactylographie, de tenue de standard ou d'accueil-réception y sont évoquées de façon alternative et non cumulative. En revanche, le coefficient 134 lui était fermé puisque, s'il classait les dossiers des malades, il ne pratiquait pas la dactylographie qui est une compétence nécessaire d'une secrétaire. Il y a lieu en conséquence de reconnaître à Monsieur [B] le bénéfice du coefficient 133 porté à 203 par avenant du 5 décembre 2006 et d'ordonner une expertise pour l'évaluation du rappel de salaire qui en résulte, du reliquat de congés payés et d'indemnité de licenciement.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, ' confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - refusé de requalifier le contrat signé le 2 avril 2006 à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, - débouté Monsieur [B] de sa demande de requalification de son contrat au cabinet médical à temps partiel en contrat à temps complet, - débouté Monsieur [B] de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé, - déclaré le licenciement de Monsieur [B] fondé sur une cause réelle et sérieuse mais irrégulier en la forme ; ' condamne Monsieur [D] (et non le cabinet du Dr [D]) à verser à Monsieur [B] la somme de 1.390 € (mille trois cent quatre vingt dix euros) de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure ;
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.