Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 septembre 2012, n° 11/15924

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
3e Chambre A
Date
20 septembre 2012
Numéro
11/15924
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Attendu que la recevabilité de l'Appel n'étant pas contestée, il sera statué directement sur le fond de l'affaire. Attendu que la Compagnie AXA refuse de garantir en se fondant sur l'article 6.7 des conditions générales de la Police tout comme les conditions particulières qui prévoient que lorsque le JET SKI est sur une remorque, l'ensemble doit être relié à un point d'ancrage fixe , ce qui n'était pas le cas en l'espèce, ainsi qu'en témoigne le rapport d'expertise et le rapport de Po […] nt mentionné la page 5/5 ; qu'il ne peut sérieusement soutenir que les pages précédentes ne lui auraient pas été communiquées ; que ce moyen sera également rejeté. Que la discussion sur le prétendu changement d'adresse est sans emport sur la solution, la condition particulière qui prévoit que lorsque le JET SKI est sur une remorque, l'ensemble doit être relié à un point d'ancrage fixe , devant s'appliquer en tout état de cause. Qu'il convient en conséquence de confirmer intégralement le Jugement en date du 7 juillet 2011 du le Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE qui a rejeté l'intégralité des demandes de Monsieur [D]. Attendu qu'il y a lieu de condamner Monsieur [D] à verser une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du Code de Procédure civile, au profit de la Compagnie AXA FRANCE IARD, en cause d'Appel. Attendu que les dépens de première instance et les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avocats de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile, seront mis à la charge de Monsieur [D] . DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par Arrêt contradictoire, après en avoir délibéré, Déclare l'appel recevable. Confirme intégralement le Jugement en date du 7 juillet 2011 du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE. Condamne Monsieur [D] à verser une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du Code de Procédure civile, au profit de la Compagnie AXA FRANCE IARD, en cause d'Appel. Dit que les dépens de première instance et les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avocats de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile, seront mis à la charge de Monsieur [D] . LE GREFFIER, LE PRESIDENT, F
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.