Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 février 2012, n° 09/21730

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
11e Chambre B
Date
9 février 2012
Numéro
09/21730
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Attendu qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention; Attendu que la SARL JASMIN sollicite la condamnation de la SCI CARRE D'OR [Adresse 2] à lui payer une somme de 51.000 euros, qu'elle produit à l'appui de sa demande photocopie d'un protocole d'accord en date du 28 octobre 2003 attestant de la remise de cette somme à la société appelante, au titre des travaux supplémentaires par r […] radiction avec le protocole d'accord signé le même jour par les parties, et sans valeur; Attendu qu'il n'est aucunement établi par les pièces du dossier que cette photocopie est la reproduction fidèle et durable du titre original au sens de l'article 1648 du code civil; Attendu que si une photocopie peut valoir comme commencement de preuve par écrit, il n'existe en l'espèce aucun élément extrinsèque de nature à établir la réalité de la convention alléguée, que l'acceptation d'une médiation par la société bailleresse est à cet égard inopérante; Attendu qu'en l'état de ces éléments il apparaît que la SARL JASMIN ne rapporte pas la preuve dont elle a la charge; Qu'il convient en conséquence de réformer le jugement déféré et de débouter la société intimée de ses prétentions; SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CPC ET LES DÉPENS Attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la SCI CARRE D'OR [Adresse 2] ses frais irrépétibles de première instance et d'appel; Attendu que ce qui est jugé commande de mettre les dépens à la charge de la SARL JASMIN qui succombe dans ses prétentions; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement - Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la SARL JASMIN de sa demande de dommages-intérêts Et statuant à nouveau - Déboute la SARL JASMIN de l'ensemble de ses prétentions - Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du CPC - Condamne la SARL JASMIN aux entiers dépens, avec distraction de ceux d'appel conformément à l'article 699 du CPC. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.