Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mars 2012, n° 10/18143
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 8e Chambre A
- Date
- 29 mars 2012
- Numéro
- 10/18143
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Attendu que le 31 mai 1990, la SARL SMR a souscrit auprès de l'établissement financier SDRM un prêt de 201232,78 euros, remboursable en 7 ans; Attendu que les époux [M], les époux [D] et les époux [L] se sont portés caution solidaires de la SARL SMR, au profit de la société SDMR , à concurrence de 201 232, 70 euros, par contrat en date du 11 juin 1990; Attendu que par jugement en date du 9 juin 2005, déclaré opposable à Maître [S], ès qualités, le tribunal de grande instance de Toulon a f […] n solidaire, est néanmoins fondé à invoquer l'extinction de la dette résultant de la transaction à hauteur de la somme de 17 479,44 euros et peut se prévaloir de la remise partielle de la dette consentie par le GIE MÉDITERRANÉE à la société SMR, débiteur principal, et aux deux des trois cautions solidaires, les consorts [M] et [D], parties au protocole; qu'il sera en conséquence débouté de sa demande d'admission au passif à hauteur de la somme de 17'479,44 euros; Sur les dommages et intérêts Attendu que l'action de M. [L] n'ayant pas dégénéré en abus du droit d'ester en justice et la société MÉDITERRANÉENNE DE RECONDITIONNEMENT ne justifiant d'aucun élément permettant d'apprécier les conséquences préjudiciables de cette action sur le développement de la société, celle-ci sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts; Sur les frais irrépétibles et les dépens Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie l' application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que les dépens seront mis à la charge de la procédure collective de la société SMR ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière commerciale, Infirme l'ordonnance attaquée, Et, statuant à nouveau, Ordonne l'admission de la créance de M.[L] au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société SMR à titre chirographaire pour la somme de 25 000 euros, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de toutes ou plus amples demandes, Met les entiers dépens à la charge de la procédure collective de la société SMR et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.