Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 novembre 2011, n° 09/12063

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
9e Chambre A
Date
18 novembre 2011
Numéro
09/12063
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION : Sur les heures supplémentaires : La preuve des heures de travail n'incombant spécialement à aucune des parties, il appartient au salarié qui réclame le paiement d'heures supplémentaires de fournir des éléments de nature à étayer sa demande et à l'employeur de verser les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés. En l'espèce, monsieur [P] - qui devait aux termes d'un avenant du 13 novembre 2000 établir sous sa responsabilité un décompte mensuel des […] iel et moral, l'intéressé - qui ne justifie pas de ce qu'a été son devenir professionnel après la rupture - ne démontrant pas avoir subi un préjudice d'un montant supérieur. - sur les autres demandes : L'employeur soutient sans être contredit par monsieur [P] - dont les conclusions sont muettes sur ce point - avoir intégralement rempli le salarié de ses droits en ce qui concerne l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents ; de ce chef, la décision déférée sera dès lors infirmée. Les sommes qui sont dues en exécution du contrat de travail portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, convocation qui vaut sommation de payer, soit en l'espèce à partir du 10 juillet 2006 Les sommes dues à titre indemnitaire portent intérêts à compter de la décision qui les ordonne et il n'est pas justifié en l'espèce de faire remonter le point de départ des intérêts à la date de la demande en justice. Les sommes allouées à monsieur [P] eront capitalisées conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la démission de monsieur [P] devait s'analyser en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a alloué au salarié de ce chef la somme de 20.000,00 euros de dommages-intérêts, L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne la société Avenance Enseignement et Santé à payer à monsieur [P] : - 38.994,0
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.