Cour d'appel de Grenoble, 17 novembre 2010, n° 10/00543

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Chambre ou formation
Chambre Sociale
Date
17 novembre 2010
Numéro
10/00543
Type
Arrêt
Solution
Sursis à statuer

Extrait : motifs et dispositif

Attendu qu'[S] [J] s'était plaint en août 2007 au directeur de l'établissement d'affectation et à la brigade de gendarmerie de [Localité 5] d'être harcelé moralement, insulté et menacé et de faire l'objet de chantage de son chef de fabrication [M] [T], lequel avait fait l'objet de plaintes d'autres salariés, plaintes portées à la connaissance de la DDTE de l'Isère ; Qu'[M] [T] a été licencié pour faute grave le 22 novembre 2007 en raison selon le rapport du 30 octobre 2009 du contrôleur du trava […] cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil' ; Mais qu'au cas présent, l'essentiel de l'argumentation de [S] [J] repose sur le comportement qu'il reproche à son supérieur direct d'avoir eu à son égard ; qu'au soutien de ses demandes, il produit devant la cour non seulement des attestations d'autres salariés mais aussi des procès-verbaux d'audition extraits de l'enquête préliminaire de la gendarmerie ; Que par conséquent la reconnaissance de la culpabilité du supérieur hiérarchique mis en cause est susceptible d'avoir sur la procédure dont la chambre sociale est saisie, une incidence directe sur la solution du litige dans une proportion qui apparaît de nature à justifier le sursis à statuer ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi : Sursoit à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur l'appel interjeté contre le jugement du 11 octobre 2010 prononcé par le tribunal correctionnel de Grenoble à l'encontre d'[M] [T] ; Réserve les demandes des parties et les dépens ; Dit que l'affaire sera remise au rôle sur simple demande de l'une ou de l'autre des parties. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Signé par Monsieur
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.