Cour d'appel de Paris, 15 décembre 2011, n° 11/02289

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 2
Date
15 décembre 2011
Numéro
11/02289
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR : Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure que Mme [Y] [Y] a été embauchée le 1er juillet 1988 en qualité de cadre , chef de département , par la CNRO, devenue la BTP Retraite , puis l'association Pro BTP ; qu'après avoir occupé les fonctions de secrétaire générale , chargée de mission , elle était en dernier lieu directrice des activités sociales de la branche Retraite de l'association ; Qu'il est constant que, par lettre du 15 juin 2000, l'association Pro BTP a acco […] ns de paie correspondants ainsi qu'un certificat de travail , celui-ci devant préciser les dates de son congé sans solde ,soit du 1er août 2000 au 31 juillet 2010 dans la mesure où, conformément à la présente décision, celui-ci n'a pas été prorogé au -delà de cette dernière date; Considérant que la remise de l'attestation Assedic, désormais Pôle Emploi, réclamée par Mme [Y] [Y] , est en lien étroit avec la rupture de son contrat de travail ; que dès lors cette demande se heurte à une contestation sérieuse ; Que l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé de ce chef dans la mesure où cette demande excède les pouvoirs du juge des référés ; Considérant que les circonstances de la cause et l'équité justifient l'application des dispositions de 700 du code de procédure civile au profit de Mme [Y] [Y] ; que l'association Pro BTP sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 2.000 Euros pour l'ensemble de la procédure de référé de première instance et d'appel . Considérant que l'association Pro BTP sera condamnée aux entiers dépens . DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance de référé entreprise dans toutes ses dispositions , Y ajoutant, Dit que le certificat de travail que l'association Pro BTP doit remettre à Mme [Y] [Y] doit mentionner les dates du 1er août 2000 au 31 juillet 2010 comme dates du début et terme de son congé sans solde , Condamne l'association Pro BTP à verser à Mme [Y] [Y] la somme de 2.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel. , Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire , Condamne l'association Pro BTP aux entiers dépens . LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.