Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 novembre 2011, n° 11/13288

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
1re Chambre B
Date
17 novembre 2011
Numéro
11/13288
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS, -I) La procédure d'information et de consultation en application des articles L.2323-1 et suivants du code du travail. L'article L.2323-2 dispose que les décisions de l'employeur sont précédées de la consultation du comité d'entreprise Compte tenu de la décision envisagée par la société FRALIB Sourcing Unit de fermer son site de [Localité 6], il s'en est suivi une procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise, par application des dispositions des articles L.2323-1 et […] € par mois et 8 postes de techniciens agents de maîtrise payés 567 € par mois, ne sont pas sérieuses. Il est bien évident qu'aucun salarié du site de [Localité 6] ne peut accepter de telles conditions, et que présenter de tels postes revient à ne rien proposer. Il ne peut être admis que cela corresponde à des offres de reclassement Pour le reste, les mesures dites de 'revitalisation du bassin d'emploi 'sont des mesures de principe à contenu flou et dont l'efficacité en termes de reprise d'emploi sont très hypothétiques. En conséquence, compte tenu de la grave insuffisance des mesures proposées au regard des moyens du groupe Unilever, un tel plan de sauvegarde de l'emploi ne peut être considéré comme suffisant, sérieux et pertinent. Ce plan ne peut être considéré comme un plan de sauvegarde de l'emploi valable. Par suite, tout licenciement s'inscrivant dans ce projet de licenciement collectif devra être considéré comme nul, par application des dispositions de l'article L.1235-10 du code du travail. Au vu des dispositions de cet arrêt, la demande subsidiaire d'expertise est sans objet. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme partiellement le jugement rendu le 21 juillet 2011 par le tribunal de grande instance de Marseille, en ce qu'il a débouté le comité d'entreprise de la société FRALIB Sourcing Unit Sas de sa demande d'annulation de la procédure d'information et de consultation relative au projet de fermeture du site de [Localité 6], Réforme ce jugement pour le surplus, Dit que le plan de sauvegarde de l'emploi présenté par la société FRALIB Sourcing Unit est sans valeur, Dit en conséquence nul et de nul effet tout licenciement de salariés de FRALIB Sourcing Unit Sas prononcé dans le cadre du pr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.