Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 novembre 2011, n° 11/13288
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 1re Chambre B
- Date
- 17 novembre 2011
- Numéro
- 11/13288
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS, -I) La procédure d'information et de consultation en application des articles L.2323-1 et suivants du code du travail. L'article L.2323-2 dispose que les décisions de l'employeur sont précédées de la consultation du comité d'entreprise Compte tenu de la décision envisagée par la société FRALIB Sourcing Unit de fermer son site de [Localité 6], il s'en est suivi une procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise, par application des dispositions des articles L.2323-1 et […] € par mois et 8 postes de techniciens agents de maîtrise payés 567 € par mois, ne sont pas sérieuses. Il est bien évident qu'aucun salarié du site de [Localité 6] ne peut accepter de telles conditions, et que présenter de tels postes revient à ne rien proposer. Il ne peut être admis que cela corresponde à des offres de reclassement Pour le reste, les mesures dites de 'revitalisation du bassin d'emploi 'sont des mesures de principe à contenu flou et dont l'efficacité en termes de reprise d'emploi sont très hypothétiques. En conséquence, compte tenu de la grave insuffisance des mesures proposées au regard des moyens du groupe Unilever, un tel plan de sauvegarde de l'emploi ne peut être considéré comme suffisant, sérieux et pertinent. Ce plan ne peut être considéré comme un plan de sauvegarde de l'emploi valable. Par suite, tout licenciement s'inscrivant dans ce projet de licenciement collectif devra être considéré comme nul, par application des dispositions de l'article L.1235-10 du code du travail. Au vu des dispositions de cet arrêt, la demande subsidiaire d'expertise est sans objet.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme partiellement le jugement rendu le 21 juillet 2011 par le tribunal de grande instance de Marseille, en ce qu'il a débouté le comité d'entreprise de la société FRALIB Sourcing Unit Sas de sa demande d'annulation de la procédure d'information et de consultation relative au projet de fermeture du site de [Localité 6], Réforme ce jugement pour le surplus, Dit que le plan de sauvegarde de l'emploi présenté par la société FRALIB Sourcing Unit est sans valeur, Dit en conséquence nul et de nul effet tout licenciement de salariés de FRALIB Sourcing Unit Sas prononcé dans le cadre du pr
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 juin 2017, n° 15/16181Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 juin 2017, n° 14/14600Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 juin 2017, n° 15/17419Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 juin 2017, n° 14/03827Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 juin 2017, n° 14/08312Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 juin 2017, n° 15/13785Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.