Cour d'appel de Grenoble, 14 septembre 2011, n° 10/04035

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Chambre ou formation
Chambre Sociale
Date
14 septembre 2011
Numéro
10/04035
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE L'ARRET Le groupe Caterpillar est un groupe multinational dont la maison mère, Caterpillar Inc., basée à Peoria (Illinois, États-Unis ) est une société américaine cotée en bourse. Son activité première est la construction d'engins de terrassement, d'exploitation minière et de travaux publics. Il s'est diversifié dans le domaine des moteurs diesel et des turbines à gaz. Les activités du groupe Caterpillar en France ont débuté depuis les années 1960. Les activités principales réalisées s […] M.[B] qui a reçu M. [K] lors de l'entretien le 28 mai 2009 et affirmant que, du fait de sa position professionnelle (responsable de la partie assemblage des machines sur le site d'[Localité 4]), il n'a pas participé à l'élaboration des critères ou des postes qui devaient être supprimés dans le cadre du PSE, tâche qui ne faisait pas partie de ses attributions. M. [B] indique, en conséquence, ne pas avoir dit à M. [K] que son poste serait supprimé ou qu'ils seraient touchés d'une façon ou d'une autre dans le PSE. M. [K] ne rapporte pas la preuve que son licenciement est lié à sa participation active aux conflits de mars et avril 2009. Ils ne rapporte pas non plus la preuve de ce que son employeur aurait décidé d'exclure du PSE en ne le soumettant pas aux critères que celui-ci avait définis ou devait définir. La société Caterpillar France a appliqué les critères d'ordre, en se conformant aux prescriptions légales. ***** M. [K] doit être débouté de l'ensemble de ses demandes. ***** Aucune considération d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile. ***** DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Déboute la société Caterpillar France de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [K] aux dépens de la procédure d'appel, Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M.VIGNY, président et par Mme ROCHARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. L
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.