Cour d'appel de Grenoble, 28 septembre 2016, n° 16/00054
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Date
- 28 septembre 2016
- Numéro
- 16/00054
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
RG No 16/ 00054 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D'A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE 2016 Appel d'une ordonnance 16/ 711 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 13 septembre 2016 suivant déclaration d'appel reçue le 21 Septembre 2016 ENTRE : APPELANT (E) Madame Marie Hélène X.. […] à la poursuite de soins, elle ne les conçoit qu'en dehors de toute hospitalisation et dans un degré de contrainte modéré, alors que par ailleurs, elle réfute toute idée de troubles psychiques et que son discours laisse encore transparaître sa fragilité et l'épuisement psychologique décrit. La poursuite des soins dans le cadre d'une hospitalisation complète apparaît à ce stade encore nécessaire et il y a lieu de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS : Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, conseiller délégué par le Premier Président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort : DECLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Grenoble en date du 13 septembre 2016 ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées, par tout moyen ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Signée par Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller et par Michèle NARBONNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Conseiller
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 septembre 2016. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.