Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 novembre 2011, n° 10/20604
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 4e Chambre A
- Date
- 25 novembre 2011
- Numéro
- 10/20604
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
*** MOTIFS DE LA DÉCISION * Vu les moyens articulés par les parties au soutien de leurs prétentions, 1/ Attendu que Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [Z] veuve [N] demandent le rejet des conclusions de la S.C.I. [R] de Monsieur [T] [I] et de Madame [Y] [C] déposées et signifiées le jour de la clôture ; Attendu, cependant, que ne sont irrecevables que les conclusions postérieures à la clôture, alors que, d'une part Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [Z] veuve [N] n'ont pas proposé de répliquer avant l'a […] propriétaire du bien vendu par l'effet d'une clause effective du contrat et puisqu'ils ont attendu le 8 septembre 2011 pour, selon leurs dires, payer la somme de 6.741,48 € manifestement due en exécution du contrat ; Attendu, ainsi, qu'il ne saurait être fait droit à leur demande suspension des effets de la clause résolutoire ; 4/ Attendu que le premier juge a strictement appliqué les clauses contractuelles en, après avoir justement constaté la résolution de la vente litigieuse, autorisant Monsieur [P] [Z] à conserver la partie payée comptant du prix de la vente, tous les embellissements et améliorations qui ont pu être apportés aux parties d'immeuble vendues sans indemnité ni restitution, disant qu'il conserverait la partie du prix payé et ne serait tenu à aucune restitution à l'égard de la rente versée par l'acquéreur et condamnant Monsieur [T] [I] et Madame [Y] [C] à payer à Madame [V] [Z] veuve [N] la somme de 6.033,96€ au titre des rentes non payées ; Attendu, ainsi, qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ; Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT, EN MATIÈRE CIVILE ET EN DERNIER RESSORT, Reçoit l'appel, Déboute Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [Z] veuve [N] de leur demande de rejet des conclusions déposées et signifiées le jour de la clôture par la S.C.I. [R], Monsieur [T] [I] et Madame [Y] [C], Déclare la S.C.I. [R] irrecevable à prétendre à la suspension des effets de la clause résolutoire insérée à l'acte établi le 18 août 1999, Confirme le jugement prononcé le 31 juillet 2009 par le Tribunal de grande instance de Nice, Y ajoutant, Condamne in solidum la S.C.I. [R], Monsieur [T] [I] et Madame [Y] [C] à payer à Monsieur [P] [Z] et Madame [V] [Z] veuve [N] la somme glo
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.