Cour d'appel de Paris, 1 juin 2012, n° 11/13991

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 1 - Chambre 4
Date
1 juin 2012
Numéro
11/13991
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

- en premier lieu, il convient d'observer que, ni la requête, ni l'ordonnance prise au vu de la requête ne fait état de motifs justifiant de la nécessité d'ordonner les mesures requises en dérogeant au principe de la contradiction, - en deuxième lieu, les mesures sollicitées et ordonnées reposent sur l'utilisation d'un stratagème consistant dans le fait de recourir aux services de tiers et, plus précisément, de salariés de sociétés spécialisées au statut non défini telles qu'en l'espèce la socié […] e et en ce qu'une copie de la requête et de l'ordonnance doit être laissée à la personne à laquelle elle est opposée ; Que, dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués par les parties, l'ordonnance déférée doit être confirmée sur ce point ; Considérant que la rétractation de l'ordonnance emporte l'annulation des opérations de constat et, dès lors, du procès-verbal de constat dressé par Maître [L] les 26 octobre et 5 novembre 2010 ainsi que des documents qui y sont annexés ; qu'il n'y a en revanche pas lieu de faire droit à la demande de restitution des documents librement remis par les intimées lors des opérations litigieuses, étant toutefois observé que, s'ils ont été annexés au procès-verbal de constat, ils sont frappés de nullité et ne peuvent être valablement utilisés en justice ; Considérant qu'eu égard au sens du présent arrêt, la SAS Optical Center supportera les dépens d'appel et sera condamnée à verser à chacune des sociétés intimées la somme de 2000 euros pour ses frais de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme l'ordonnance déférée, Y ajoutant, Déclare nuls les opérations de constat et le procès-verbal de constat dressé par Maître [P] le 26 octobre 2010 ainsi que les documents qui y sont annexés, Condamne la SAS Optical Center aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, et à verser à chacune des sociétés intimées la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.