Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 février 2012, n° 09/16961
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 15e Chambre A
- Date
- 3 février 2012
- Numéro
- 09/16961
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'aux termes des articles 45 de la loi du 9 juillet 1991et 66 du décret du 31 juillet 1992, la contestation d'une saisie attribution doit être formée dans le mois, à compter de sa dénonciation au débiteur ; Attendu qu'en application des articles 654 et suivants du code de procédure civile, les actes doivent être délivrés à la personne du destinataire, à défaut, à son domicile, ou par procès verbal de recherches infructueuses, après que l'huissier de justice ait pro […] ; Attendu qu'il convient en conséquence d'annuler la saisie attribution pratiquée le 26 novembre 2008, entre les mains de la SCP [D] à la demande de Maître [Z] [W] ; Que les demandes formées par Maître [Z] [W] sont, en conséquence, rejetées ; Attendu qu'il y a lieu de lui ordonner de restituer à la SCP [D] la somme de 34'203,04 €, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2009, date de son versement, par l'intermédiaire de son conseil ; Attendu que l'étude notariale ne justifie avoir subi aucun préjudice direct du fait la saisie contestée ; que sa demande en dommages et intérêts est rejetée ; Attendu que le jugement est infirmé ; Attendu que Maître [Z] [W] ne démontre pas que la SCP [D] ait résisté de manière abusive ; que sa demande en dommages et intérêts formée à ce titre est rejetée ; Attendu que le caractère abusif de la procédure n'est pas établi ; qu'il ne peut être fait droit à la demande en dommages et intérêts formée de ce chef par Maître [Z] [W] ; Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile en l'espèce ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit l'appel comme régulier en la forme, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Déclare recevable, la contestation de la saisie attribution pratiquée le 26 novembre 2008, formée par Madame [Y] [J], Rejette les demandes formées par Maître [Z] [W], Ordonne à Maître [Z] [W] de restituer à la SCP [D], la somme de 34'203,04 €, avec intérêts au taux légal, à compter du 24 novembre 2009, Rejette les autres demandes, Condamne Maître [Z] [W] aux dépens, ceux d'appel étant distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.