Cour d'appel de Paris, 13 mars 2012, n° 11/16524
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 13 mars 2012
- Numéro
- 11/16524
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR Sur la compétence ratione loci du président du tribunal de grande instance de Nanterre : Considérant que M. [U] soutient que le juge territorialement compétent pour rendre une ordonnance sur requête est le président de la juridiction éventuellement déjà saisie au fond ou à défaut celui du tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée et que la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête par un juge territorialement incompétent s'impose ; Considérant qu'il expose avoir son […] tte ordonnance, doivent être déclarées nulles ; qu'il convient d'ordonner à la société SQLI la restitution à M. [U] de l'intégralité des éléments saisis par l'huissier instrumentaire et listés dans ce constat, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir à l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ; qu'il y a lieu, en outre, de faire interdiction à la société SQLI d'utiliser de quelque manière que ce soit, des informations portées à sa connaissance dans le cadre des mesures exécutées par l'huissier désigné dans l'ordonnance rétractée ; Considérant que l'équité commande de faire droit à la demande de M. [U] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société SQLI à lui verser la somme visée au dispositif de ce chef ; Considérant que l'équité ne commande pas de faire droit à la demande des autres parties présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant que, succombant, la société SQLI doit supporter les entiers dépens de la procédure ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Infirme l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Nanterre du 26 juin 2009 ; Statuant à nouveau : Rétracte l'ordonnance sur requête rendue le 28 mars 2009 à l'encontre de M. [U] ; Annule les constatations dressées par huissier de justice suivant procès-verbal du 30 mars 2009 ; Condamne la société SQLI à restituer à M. [U] l'intégralité des éléments saisis par voie d'huissier de justice et listés dans le procès-verbal du 30 mars 2009, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt ; Fait défense à la société SQLI d'utiliser de quelque manière que ce soit
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.