Cour d'appel de Rennes, 7 février 2012, n° 10/07220
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 février 2012
- Numéro
- 10/07220
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les dispositions non contestées du jugement Considérant que les dispositions du jugement ayant ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [F]-[Z] et désigné pour procéder aux opérations de liquidation de la communauté le président de la chambre départementale des notaires du Morbihan ou tout délégataire de son choix à l'exception de Maître [D], notaire à [Localité 9] et de la SCP [W] [P] et [S] [P], […] ; Sur le recel de communauté Considérant que Monsieur [Z] ayant rapporté la preuve qu'il a déclaré l'ensemble des fonds dont disposait la communauté au moment de la déclaration de succession, l'existence de l'élément matériel du recel n'est pas établie; Que le jugement par substitution de motifs, sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [F] de ce chef de demande ; Sur la demande de remboursement des frais de succession acquittés par Monsieur [Z] Considérant que c'est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont condamné Monsieur [F] à payer à Monsieur [Z] la somme de 127,90 € ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Considérant qu'en raison du caractère familial du litige, il convient de ne pas faire droit aux demandes des parties formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Qu'en revanche, Monsieur [F] qui échoue dans l'essentiel de ses demandes en appel sera condamné au paiement des dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du tribunal de grande instance de LORIENT en date du 28 septembre 2010 en ce qu'il a : ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [F]-[Z] et désigné pour procéder aux opérations de liquidation de la communauté le président de la chambre départementale des notaires du Morbihan ou tout délégataire de son choix à l'exception de Maître [D], notaire à [Localité 9] et de la SCP [W] [P] et [S] [P], notaires à [Localité 10] ; condamné Monsieur [U] [F] à payer à Monsieur [Y] [Z] la somme de 127,90 € ; débouté Monsieur [U] [F] de sa demande relative au recel de communauté ; fait masse des dépens
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.