Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 avril 2012, n° 11/05647

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
4e Chambre A
Date
6 avril 2012
Numéro
11/05647
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel n'est pas discutée ; les éléments soumis à la Cour ne permettent pas d'en relever d'office l'irrégularité ; Le préjudice de Madame [D] ne consisterait qu'en une perte de chance, et serait en tout état de cause limité à la somme de 3 455,26 euros, montant total des aides auxquelles elle pouvait prétendre ; L'obtention de cette subvention nécessitait la réalisation de travaux de ravalement des façades, de révision de la toiture, de réfection de la c […] é sa quote-part de charges des travaux de ravalement des façades que le 19 mai 2010 ; Madame [D] sera donc déboutée de ses demandes à l'encontre de la société JURISPROXIMMO ; Madame [D] fait encore valoir que la responsabilité du Syndicat des copropriétaires, ou pour mieux dire de la collectivité des copropriétaires constituée en un syndicat, dont elle fait partie, serait engagée à son égard : - tout d'abord, sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ; mais l'assemblée générale à délibéré sur les travaux à effectuer, et ses décisions n'ont pas été attaquées ; au surplus Madame [D] n'invoque ni ne prouve aucun préjudice en relation directe avec la faute alléguée ; - ensuite, sur le fondement de l'article 1386 du code civil ; mais elle ne fait état ni ne justifie d'aucun dommage qui lui aurait été causé par la ruine, si tant est qu'elle soit caractérisée, du bâtiment ; Madame [D] sera donc également déboutée de ses demandes à l'encontre du Syndicat des copropriétaires, qui, s'en rapportant à justice, les conteste ; Madame [D] qui succombe doit supporter les dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe, Reçoit l'appel de la société JURISPROXIMMO et du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 6] ; Infirme le jugement entrepris, et statuant à nouveau, Déboute Madame [D] de ses demandes ; Condamne Madame [D] aux dépens, et dit que ceux d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; LE GREFFIERLE PRESIDENT S. AUDOUBERTJ-P. ASTIER
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.