Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 janvier 2012, n° 10/04153
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 9e Chambre B
- Date
- 12 janvier 2012
- Numéro
- 10/04153
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur la rupture du contrat de travail : Attendu que Madame [J] [D] a écrit selon LRAR à son employeur, le 5 avril 2005 un courrier libellé en ces termes : « Monsieur, Par un courrier en date du 24 mai 2004, je vous avais dénoncé les éléments suivants : tentative de modification unilatérale de mon contrat de travail, de modification de ma qualification professionnelle, de modification de la durée de mon travail, surcharge de travail, ordres et contre ordres, propos vexatoires en public, acc […] faits de harcèlement à son égard, le harcèlement n'étant en soi ni le stress, ni la pression, ni le conflit personnel ou non avec un autre salarié. Qu'en conséquence, la salariée n'établit pas la réalité d'agissements isolés ou pris dans leur ensemble laissant présumer l'existence d'un harcèlement de l'employeur . Que dès lors, en l'absence de faits suffisamment graves pour justifier la rupture aux torts de l'employeur, il convient de dire et juger que prise d'acte de la salariée doit avoir les effets d'une démission, abstraction faite des motifs relatifs au licenciement auquel l'employeur a procédé après ladite prise d'acte et qui , de ce fait, doit être considéré comme non avenu. Que le jugement sera confirmé sur les effets de la prise d'acte et ses conséquences. Que Madame [J] [D] sera déboutée de toutes ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail. Que compte tenu de leur situation respective , aucune considération d'équité ne commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Déboute Madame [J] [D] de toutes ses demandes. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile . Condamne Madame [J] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 novembre 2014, n° 13/09378Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 novembre 2014, n° 13/19140Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 novembre 2014, n° 12/00024Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 novembre 2014, n° 13/09227Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 novembre 2014, n° 13/16038Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 novembre 2014, n° 13/00846Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.