Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 novembre 2014, n° 13/16038
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Délég.Premier Président
- Date
- 6 novembre 2014
- Numéro
- 13/16038
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé le 1er août 2013, lequel est recevable. 1- sur le sursis à statuer En application de l'article 110 du code de procédure civile, la suspension de l'instance pour cause de pourvoi en cassation contre une autre décision est une possibilité laissée à l'appréciation du juge. La société BARJANE soutient qu'il serait de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur l'exame […] ARJANE exerçant dans le secteur de l'immobilier et toutes dirigées par les membres d'une même famille ; - que le fait que l'administration ait pu avoir connaissance de pièces dans le cadre de procédures de contrôle différentes est sans incidence sur la saisissabilité de ces pièces. Il sera fait droit à la demande d'annulation de la saisie des pièces sur lesquelles les parties s'accordent. S'agissant des autres pièces, compte tenu de l'opposition de l'administration et de l'impossibilité d'effectuer un contrôle effectif du contenu de ces pièces en l'absence de leur production, la demande de la société BARJANE en inopposabilité sera rejetée. 3- sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Dès lors qu'il est partiellement fait droit à l'annulation de la saisie de certains documents, sur l'accord de l'administration fiscale, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties sur ce fondement seront en conséquence rejetées. Chacune des parties supporter la charge des dépens qu'elle a exposés.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclarons recevable le recours formé par la société BARJANE ; Disons n'y a voir lieu à surseoir à statuer ; Déboutons la société BARJANE de sa demande d'annulation de l'intégralité des opérations de visite et de saisie diligentées le 23 juillet 2013 dans les locaux de [Localité 3] ; Vu l'accord de l'administration fiscale, annulons la saisie des pièces suivantes qui seront inopposables et qui devront être détruites : - les courriels édités en pièces 9,10 et 11 produites par la requérante, - les fichiers surlignés en vert en pièce 12 produite par la requérante, correspondant aux lignes 26 à 29, 45 à 51, 138 à 154, 156 et 158, 161 à 1
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 avril 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.