Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 novembre 2011, n° 10/18120

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
17e Chambre B
Date
15 novembre 2011
Numéro
10/18120
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR Attendu que l'appel, interjeté dans les formes et délai de la loi, sera déclaré recevable ; Sur la rupture du contrat de travail : Attendu que le premier grief énoncé à l'encontre de M. [V] dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, consiste à lui reprocher d'avoir été l'auteur de faits de harcèlement sexuel et moral au préjudice de l'une des salariées de l'équipe de vente placée sous sa responsabilité, Mme. [N] [F] ; Attendu, en ce qui concerne le harcèlemen […] acte appréciation des circonstances de la cause et des pièces produites ; Attendu que c'est à juste titre que le Conseil de prud'hommes a débouté M. [V] de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle, dès lors qu'il ne justifie de ce que son licenciement lui aurait causé un préjudice lié à la perte de la clientèle apportée à l'entreprise à l'époque où il avait le statut de VRP, soit du 1er octobre 1983 au 1er mai 1999 ; Attendu que de même, M. [V] n'apporte aucune justification du bien fondé de ses demandes en paiement de solde de congés payés et de communication par l'employeur, de la grille de salaire de chef de vente ; Attendu qu'ajoutant au jugement, il convient, en conséquence des condamnations prononcées à l'encontre de l'employeur, d'ordonner la délivrance par ce dernier de bulletins de salaire et de documents sociaux rectifiés, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte ; *** Attendu que l'appelante, qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme supplémentaire de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale. Déclare l'appel recevable. Confirme le jugement. Y ajoutant : Ordonne à la société OFFICE DEPOT BS la délivrance de bulletins de salaire et de documents sociaux rectifiés en conséquence des condamnations prononcées à son encontre. Condamne la société OFFICE DEPOT BS à payer à M. [V] la somme supplémentaire de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La condamne aux dépens. Déboute les parties de toutes demandes, fins et conclusions autres, plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.