Cour d'appel de Grenoble, 4 janvier 2012, n° 11/00721
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 4 janvier 2012
- Numéro
- 11/00721
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux écritures déposées et soutenues oralement et sans modification à l'audience. Par arrêt définitif du 14 septembre 2009, la cour a jugé qu'il résultait des éléments factuels qui lui avaient été soumis que les conditions d'application de l'article L 781-1 du code du travail, devenu l'article L 7321-1, étaient remplies et qu'en vertu de ce te […] [K] [H] précise qu'elle réclame non pas une indemnité compensatrice de congés payés mais des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait qu'elle n'a pas pu prendre la totalité de ses congés sur la période non prescrite de 5 ans. Elle invoque le témoignage de deux de ses salariées, esthéticiennes, et la politique commerciale imposée par la SA YVES ROCHER qui l'empêchait de prendre la totalité de ses congés payés. Elle ne démontre toutefois pas que, dans les faits, elle devait demander l'autorisation de prendre des vacances qui lui auraient été refusées. Le préjudice subi par [K] [H] du fait de la rupture du contrat de gérance a été justement évalué à la somme de 15.402 euros, au regard de son ancienneté et des difficultés qu'elle a rencontrées pour retrouver une situation stable. La SA YVES ROCHER ne démontre pas que l'exercice par [K] [H] des voies de recours a dégénéré en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts. L'équité commande d'allouer à [K] [H] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Confirme le jugement déféré sur la condamnation de la SA LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER à payer à [K] [H] 18.995,40 euros au titre des heures supplémentaires, 15.402 euros de dommages et intérêts et 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que sur le rejet des demandes d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de congés payés, - l'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, - Condamne la SA LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER à payer à [K] [H] les sommes de : - 17.815 euros de rappel de salaire de juillet 2001 à juin 2006, -
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.