Cour d'appel de Paris, 13 octobre 2011, n° 09/10906
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 13 octobre 2011
- Numéro
- 09/10906
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR Sur la procédure Considérant que l'agence Netter sollicite le rejet tant des dernières écritures du 23 juin 2011 de la société Socobis que des pièces numérotées 34,35,36, 38 et 39 que celle-ci produit le même jour , et ce pour atteinte au principe du contradictoire en application des dispositions de l'article 15 du code de procédure civile ; Mais considérant que la société Socobis ne fait que répondre aux dernières écritures de ses adversaires, notamment celles du 16 juin 2011 ém […] epuis 1996; nous avons toujours utilisé le même type de papier grs 43 paraffiné sur les deux faces' ; que dans les correspondances ultérieures sa position n'a pas varié ; Que la Cour ne saurait, sans autre élément, écarter d'emblée les diverses causes possibles d'altération du papier entre le moment où il a quitté les locaux de la société italienne et celui où quatre mois plus tard la société Socobis a fait part d'une défectuosité de ce papier, tels que le processus d'emballage des produits à Madagascar, les conditions du transport, du stockage ; Que dans ces conditions, la société Socobis n'apporte pas la preuve, qui pèse sur elle, de l'existence d'un vice caché affectant le papier avant la vente; qu'elle ne peut qu'être déboutée de toutes ses prétentions ; Que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions ; Que les appels en garantie diligentés par les sociétés Netter et Axa France Iard sont sans objet ; Considérant qu'aucune circonstance d'équité ne commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Donne acte à la société Cartotecnica de ce qu'elle entend que le présent litige soit tranché conformément au droit français, Dit recevables les conclusions de la société Socobis du 23 juin 2011 Rejette des débats les pièces numérotées 34,35, 36 38 et 39 par la société Socobis, Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déboute la société Socobis de toutes ses demandes, Dit sans objet les appels en garantie de la société Agence Netter et de la société Axa France Iard Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Socobis aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés confor
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.