Cour d'appel de Grenoble, 22 mars 2012, n° 09/03460

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Chambre ou formation
Chambre Commerciale
Date
22 mars 2012
Numéro
09/03460
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Attendu que préalablement, il convient de rappeler que la vente aux enchères publiques a été autorisée sous la constitution de la SCP [M] qui avait par conséquent la responsabilité d'établir le cahier des charges ; Attendu que si la publicité de la vente mentionne une note d'urbanisme délivrée par la direction départementale de l'équipement à la lecture, du dire du 22 juillet 1998 et de la note de renseignements d'urbanisme, il apparaît clairement que celle-ci émane d'un cabinet d'urbanis […] s charges par dire du 22 septembre 1998, retire le certificat d'urbanisme délivré le 7 juillet 1997 à Monsieur [J], une lecture complète de cette décision permet de comprendre que la constructibilité résiduelle du terrain est de 400 m2 ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en prenant connaissance du cahier des charges les acquéreurs potentiels étaient informés de la constructibilité du terrain, peu important que le certificat d'urbanisme sollicité par Monsieur [J] et délivré le 12 mars 1998 n'ait pas été inséré au cahier des charges, défaut d'insertion dont par ailleurs Me [G] ne peut être rendu responsable ; Que par conséquent, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que les époux [J] ne rapportaient pas la preuve d'une faute imputable à Me [G], les ont débouté de leur demande en paiement de dommages et intérêts et ont déclaré sans objet l'action en garantie formée à l'encontre de la SCP [M] ; Que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions; Attendu que l'équité commande qu'il soit fait application de l'article en faveur des intimés ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne les époux [J] à payer à Me [G] la somme de 3.000 € et à la SCP [M] celle de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne les époux [J] aux dépens. SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame HULOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier L
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.