Cour d'appel de Grenoble, 13 septembre 2022, n° 20/02891

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Chambre ou formation
1ere Chambre
Date
13 septembre 2022
Numéro
20/02891
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE La recevabilité des demandes des consorts [U] n'est pas contestée. Maître [V] ès qualités n'ayant pas interjeté appel de la décision entreprise, celle-ci est définitive concernant la nullité des contrats de vente et de crédit ainsi que sur la restitution de l'installation photovoltaïque aux frais du vendeur. Même si la société BNP Paribas Personal Finance demande l'infirmation de la décision déférée sur le rejet de sa demande en garantie de la SARL Thermalia, la banque ne forme aucune dem […] e démonstration de préjudices de jouissance et moral distincts de celui réparé par l'annulation des contrats et la restitution des échéances déjà réglées au titre du crédit affecté, il convient de confirmer le jugement déféré qui déboute les consorts [U] de leurs demandes en dommages-intérêts à ce titre. Par ailleurs, la société BNP Paribas Personal Finance Paribas ne peut supporter les frais d'enlèvement du matériel et de remise en état de la toiture qui incombent uniquement au vendeur-installateur. En outre, en l'absence de démonstration d'une déclaration de créance au passif de la SARL Thermalia, c'est à tort que le tribunal a fixé au passif de celle-ci la somme de 5.977,20€. Dès lors, d'une part, le jugement déféré sera infirmé sur ce point et, d'autre part, la demande en dommages-intérêts à ce titre sera rejetée. 3/ sur les mesures accessoires L'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des consorts [U]. Enfin, les dépens de la procédure d'appel seront supportés par la société BNP Paribas Personal Finance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, Confirme le jugement déféré sauf sur la fixation au passif de la SARL Thermalia de la somme de 5.977,20€ au titre des frais de dépose de l'installation photovoltaïque et de remise en état de la toiture, Statuant sur ce point, Dit n'y avoir lieu à fixation au passif de la SARL Thermalia de la somme de 5.977,20€ au titre des frais de dépose de l'installation photovoltaïque et de remise en état de la toiture, Déboute Madame [N] [Z] veuve [U], Monsieur [H] [U], Madame [J] [U] épouse [O] et Monsieur [K] [U] de leur demande en condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance au titre des frais de dépose et de remise e
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.