Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 février 2012, n° 10/13965
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 1re Chambre B
- Date
- 9 février 2012
- Numéro
- 10/13965
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS : Attendu que la SCI La Lauzière fait valoir au soutien de son appel qu'en application de l'article 32 du code de procédure civile, 'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.' ;qu' aux termes de l'article 117 dudit code,le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, tel le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne mora […] a qualifié à tort d'unilatérale la promesse de vente, et en tant que telle, soumise à peine de nullité à la formalité de l'enregistrement, la correspondance adressée le 19 novembre 1999 suivant à la SCI la LAUZIERE par la société SUPA par laquelle celle-ci lui confirme clairement l'engagement réciproque des parties : « Nous vous confirmons notre accord pour vous vendre de bien sis à [Adresse 7], appartenant à la société SUPA SA aux conditions suivantes : prix de vente 1'020'000 F (...) » ; Attendu en définitive que le jugement qui a fait droit à la demande de la SA SUPA de voir déclarer nulle la promesse synallagmatique de vente du 19 novembre 1999 doit être entièrement réformé ; Attendu cependant qu'aucun abus du droit d'ester en justice n'est à déplorer ; qu'il y a lieu d'écarter la demande de l'appelante tendant à l'octroi de dommages et intérêts ; Attendu que l'intimée succombant de supporter la charge des dépens, et verser en équité la somme de 2000 € à l' appelante au titre des frais irrépétibles que celle-ci a dû exposer pour sa défense tant en première instance qu'en appel ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Donne acte à la SA Groupe Louxor Valenpre venant aux droits de la SA SUPA de son intervention volontaire, Dit n'y avoir lieu d'annuler le jugement déféré, sa signification, la constitution d'avoué de la société Supa et ses conclusions signifiées le 7 février 2011, Rejette les fin de non-recevoir soulevées, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et ajoutant Déboute le Groupe Louxor Valenpre venant aux droits de la SA SUPA de sa demande tendant à voir déclarer nulle et de nul effet la promesse synallagmatique de vente du 19 novembre 1999, Débout
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.