Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 février 2012, n° 10/08810
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 14e Chambre
- Date
- 29 février 2012
- Numéro
- 10/08810
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Attendu que [V] [C] était docker professionnel intermittent de 1968 à 1986 ; Attendu que la société INTRAMAR est acconier sur le port de [Localité 7] depuis 1956 et la société SOMOTRANS depuis 1969 ; Attendu que sous l'ancien statut comme sous le nouveau, l'employeur a toujours été l'acconier, le BCMO constituant un service administratif organisant pour le compte des employeurs la gestion générale de l'embauche des dockers intermittents ; Attendu qu'en effet, l'entreprise de manutention, […] nées, n'est pas établie ; Attendu par ailleurs qu'il n'est contesté par aucune des parties que la procédure de prise en charge de la maladie de [V] [C] au titre de la législation professionnelle n'a pas connu une instruction contradictoire auprès des sociétés INTRAMAR, SOMOTRANS et UPA, et ne saurait leur être déclarée opposable ; Attendu enfin que les demandes du FIVA, subrogé dans les droits des consorts [C] dans l'éventualité de la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, sont devenues sans objet au regard de ce qui précède ; Qu'il convient en conséquence de considérer qu'en rejetant le recours, le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être confirmée ; Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale, Déclare recevable l'appel des ayants droit de [V] [C], Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Rejette les autres demandes des parties, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.