Cour d'appel de Paris, 13 mars 2012, n° 10/21190

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 2 - Chambre 1
Date
13 mars 2012
Numéro
10/21190
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Considérant que l'ordre des avocats au Barreau de Nîmes soutient la compétence des juridictions judiciaires du fait que la délivrance de copies pénales relève de l'exercice de la fonction juridictionnelle et non pas de l'organisation du service public de la justice car elle touche aux droits de la défense pénale et est donc inhérente au fonctionnement juridictionnel, la non gratuité des copies pénales manifestant le manque de moyens de l'institution qui lui a fait supporter une charge in […] end à obtenir la condamnation de l'Etat au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé la quasi interruption d'un service du tribunal auprès duquel il exerce son ministère ; que ce fait, s'agissant du mauvais fonctionnement du service de la reprographie tenant au déficit de personnel réel mis à la disposition de la juridiction nîmoise par le Gouvernement, est relatif non à l'exercice de la fonction juridictionnelle mais à l'organisation même du service public de la justice ; que la réclamation de l'ordre des avocats au Barreau de Nîmes met en jeu la responsabilité du service public indépendamment de toute appréciation à porter sur la marche même des services judiciaires ; Que dans ces conditions il appartient à la juridiction administrative d'en connaître, comme le fait justement valoir le procureur général, la cour ne pouvant que se déclarer incompétente en application de l'article 92 du code de procédure civile ; Considérant que l'équité ne commande pas, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement et statuant à nouveau, Déclare les juridictions judiciaires incompétentes au profit des juridictions administratives, Condamne l'ordre des avocats au Barreau de Nîmes aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.