Cour d'appel de Grenoble, 10 mai 2012, n° 11/03451

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Chambre ou formation
Chambre Sociale
Date
10 mai 2012
Numéro
11/03451
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE L'ARRET. L'article R. 441 - 11 du CSS dispose notamment : « en cas de réserve motivée de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès ». En l'espèce, la caisse a décidé de procéder à une enquête qui a consisté en l'envoi d'un questionnaire à M. [L]. Ce dernier a répondu le 2 février 2010. La caisse ne justifie pas avoir adressé à l'employeur de M. [L] un questionnaire sur le poste de travail occupé par ce dernier. À cet égard, la caisse appelante mentionne dans ses conclusions que la société Socamel ayant indiqué dans le cadre d'une autre enquête ne disposer d'aucun élément pertinent, la caisse ne saurait se voir imposer l'obligation de contacter un employeur dont elle savait pertinemment qu'il ne pourrait lui transmettre aucun élément utile. La caisse reconnaît bien ne pas avoir adressé à la société Socamel Technologie de questionnaire. La caisse n'ayant pas adressé à la société Socamel de questionnaire, la procédure suivie à l'égard de cette dernière n'est pas contradictoire. La circonstance, ainsi que le relève le premier juge, que la société intimée soit inscrite comme entreprise ouvrant droit à une allocation de cessation anticipée au titre de l'exposition à l'amiante ne dispense pas la caisse de ses obligations légales. Au vu de ces éléments, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS. La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi. Confirme le jugement en toutes ses dispositions. Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa deux du code de procédure civile. Signé par M. Vigny, président, et par Mme Fantin, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.