Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 mai 2011, n° 08/02410

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
14e Chambre
Date
4 mai 2011
Numéro
08/02410
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Sur les éléments constitutifs de la faute inexcusable Attendu que le 8 août 2001 [D] [L], comédienne, a été victime d'un accident du travail au cours d'un spectacle auquel elle participait, une passerelle ayant cédé alors qu'elle s'y trouvait, occasionnant une chute d'environ deux mètres de hauteur ; Attendu, concernant la faute inexcusable, que l'employeur est tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne la santé e […] précisé ci-dessus, l'accident n'a pas été causé par l'employeur ou ses préposés, la société LE LOUP BLANC étant un prestataire de services ; Qu'ainsi, les dispositions de l'article L 454-1 prévoient que si la lésion est imputable à une personne autre que l'employeur, la victime ou ses ayants droit conserve, contre l'auteur de l'accident, le droit de demander réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun ; Qu'en conséquence les demandes de [D] [L] dans le cadre de la présente instance, sont rejetées ; Attendu qu'il convient en conséquence de considérer qu'en faisant droit au recours, le premier juge n'a pas fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être infirmée ; Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale, Déclare recevable l'appel de l'association METALOVOICE, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit que les éléments de la faute inexcusable ne sont pas réunis à l'encontre de l'association METALOVOICE, Rejette les demandes de la société LE LOUP BLANC, Rejette les demandes de [D] [L], Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.