Cour d'appel de Paris, 24 mai 2011, n° 10/05384

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 2 - Chambre 1
Date
24 mai 2011
Numéro
10/05384
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Considérant qu'en vertu de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; Considérant qu'en l'espèce, il ressort des productions que M. [O] demande qu'il soit décidé que « les administrations dans leur ensemble ont commis une faute au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil » en reprochant la « désorganisation entre les services et une négligence au sein de ceux-ci » et en faisant notamment […] mai 2002 et qu'à l'issue de cette procédure, la juridiction a estimé que le demandeur apportait la preuve qui lui incombait ; Qu'il suit de ce qui précède que, tant que M. [O] s'est abstenu d'apporter la preuve d'une résidence en France pendant les cinq ans précédant sa majorité et à la date de sa majorité, le service de la justice n'a commis ni faute, ni déni de justice, alors surtout qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir pris des précautions pour s'assurer de la réalité de la nationalité du requérant ; Que, par voie de conséquence, il convient d'approuver les premiers juges qui ont rejeté toutes les demandes de M. [O] et de confirmer le jugement frappé d'appel ; Et considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que, succombant en ses prétentions et supportant les dépens, M. [O] sera débouté de ses réclamations ; qu'en revanche, il sera condamné à payer à l'Agent judiciaire du Trésor les frais qui, non compris dans les dépens d'appel, seront arrêtés, en équité, à la somme de 1.000 euros ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 janvier 2010 par le Tribunal de grande instance de Paris au profit de l'Agent judiciaire du Trésor ; Déboute M. [Z] [O] de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et le condamne, par application de ce texte, à payer à l'Agent judiciaire du Trésor la somme de 1.000 euros ; Condamne M. [O] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Buret, avoué de l'Agent judiciaire du Trésor, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.