Cour d'appel de Lyon, 21 juin 2011, n° 09/06170
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- 1ère chambre civile B
- Date
- 21 juin 2011
- Numéro
- 09/06170
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION La convention de partage signée en l'étude du notaire, Me [T] , indique que le terrain situé [Adresse 9] (correspondant à la parcelle AK [Cadastre 2]) et la maison du défunt seront partagés en huit contrairement au titre de propriété qui indique que le terrain appartient pour moitié à [M] [H] et pour moitié à [A] [H]. Or, par l'effet de la clause de tontine, l'appelante est réputée être la seule propriétaire du bien dont il s'agit à compter de sa date d'acquisition. Il n'existe aucun […] le père et sa fille. L'absence d'aléa permet en effet de caractériser un volonté libérale, qui ne peut faire obstacle à la réserve héréditaire. Mais, en l'espèce, la volonté de [M] [H] d'inclure une telle clause trouve sa justification dans le fait non contesté qu'il avait investi l'indemnité réparant le préjudice corporel de sa fille dans l'acquisition des terrains sur lesquels ont été construits les maisons. La demande de requalification en donation doit donc être rejetée comme mal fondée. Mme [A] [H], qui revendique le bénéfice de la clause de tontine, doit assumer les frais d'entretien de l'immeuble concerné. La mauvaise foi des intimés n'étant pas suffisamment établie, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en dommages-intérêts formée par l'appelante. En revanche, il convient de lui allouer une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Les parties étant d'accord sur ce point, il convient de désigner Mr le Président de la chambre des notaires du Rhône avec faculté de délégation pour procéder au opérations de partage de la succession de [M] [H].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement critiqué, Statuant à nouveau, Prononce la nullité de la convention de partage signée le 13 décembre 2003, Dit n'y avoir lieu à requalification de la clause de tontine en donation, Rejette la demande en dommages-intérêts formée par Madame [A] [H], Déboute les intimés de toutes leurs demandes, Désigne Mr le Président de la chambre des notaires du Rhône avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de partage de la succession de Mr [M] [H], Condamne les intimés aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Morel, avoué; les condamne à verser à Mme [A] [H] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.