Cour d'appel de Paris, 16 décembre 2011, n° 09/17092
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 2 - Chambre 2
- Date
- 16 décembre 2011
- Numéro
- 09/17092
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, Considérant que, dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, l'ASSOCIATION EURE ACTIVE soutient, s'agissant des sommes réclamées par l'APAJH, que cette créance éventuelle ne peut être mise à la charge de sa liquidation judiciaire s'agissant de dépenses alléguées postérieures à la mise en redressement ou liquidation judiciaire ; qu'en tout état de cause, elle estime que les demandes relatives aux loyers de baux à construction […] ion financière alors que ne pouvant en user, elle n'a pu reconstituer une activité et apurer son passif ; que par ailleurs, l'estimation de l'expert de [L] doit être tempérée par le constat de l'expert [D] qui relève que si certains locaux en cause sont spécifiques, d'autres sont constitués de bureaux ou d'ateliers sans spécificité pouvant bénéficier à des entreprises dites classiques ; Qu'au vu de ces éléments, il y a lieu de fixer à la somme annuelle de 70 000 € l'indemnité d'occupation due par l'APAJH depuis le 1er janvier 2000 ; 3° - sur la demande de dommages-intérêts de l'ASSOCIATION EURE ACTIVE Considérant que l'ASSOCIATION EURE ACTIVE n'est pas contredite lorsqu'elle indique que l'APAJH s'est refusée à exécuter diverses dispositions résultant des décisions judiciaires rendues, notamment la restitution des clefs et/ou des locaux inutilisés et le règlement de diverses taxes fiscales ; qu'il sera donc alloué la somme de 5 000 € ; *** Considérant que l'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile dans les termes du dispositif du présent arrêt;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné l'ASSOCIATION FÉDÉRALE NATIONALE-APAJH à verser à la S.C.P. [N], ès-qualités de mandataire liquidateur de l'ASSOCIATION EURE ACTIVE les sommes de : - 60 639,81 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2001, au titre des avances de trésorerie, - 107 230,84 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2002, au titre de l'affaire [R], et dit que les intérêts dus porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils sont dus pour une année entière, INFIRME pour le surplus, STATUANT À NOUVEAU dans cette limite, CONDAMNE l'ASSOCIATION FÉDÉRALE NATIONALE-APAJH à payer à la S.C.P. [N], ès-qualités de mandataire liquidateur de l'ASSO
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.