Cour d'appel de Paris, 30 mars 2012, n° 10/09347
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 30 mars 2012
- Numéro
- 10/09347
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Considérant que l'essentiel du litige porte sur ces mentions : 'dès réception de votre prochaine commande le règlement de «7 950 € par chèque bancaire» * sera expédié sous pli scellé par porteur spécial, envoi garanti sous contrôle d'un huissier de justice assermenté, OUI, Mme [K] c'est un engagement ferme et définitif ' Nous n'attendons que votre commande pour procéder à l'envoi immédiat de votre règlement * ; Considérant que ces mentions sont portées au milieu d'un fatras de phrases di […] ation de la commission de remise des prix et des règlements», etc ; Considérant qu'il fallait comprendre, en réalité, que l'expression le règlement de * «7 950 € par chèque bancaire» se rapportait à l'attribution du règlement d'un jeu du même nom et non comme le règlement de la somme d'argent d'un montant de 7950 € comme l'indiquait d'ailleurs, plus ou moins clairement, l'explication à laquelle renvoyait l'astérisque ; Considérant que la grossièreté de la mention incriminée dans cette publicité datant de 2003 et le fait qui n'est pas contesté que Mme [K] avait poursuivi en 2004-2006sur les mêmes fondements juridiques et aux mêmes fins d'autres sociétés publicitaires ne permettent pas d'accréditer l'idée qu'elle ait été abusée par la publicité qu'elle reproche aujourd'hui à la SA MONTAIGNE DIRECT, dans son assignation du 15 octobre 2008, soit cinq ans plus tard, et ce, sur quelque fondement juridique que ce soit ; Que le jugement déféré, très soigneusement motivé, doit donc être confirmé ; Que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne Mme [K] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.