Cour d'appel de Paris, 21 septembre 2011, n° 10/15173

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 3 - Chambre 1
Date
21 septembre 2011
Numéro
10/15173
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR, - sur la recevabilité de l'appel Considérant que, se fondant sur les dispositions de l'article 815-3 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, M. [S] prétend que l'appel formé par M. [Y] [P] sans le consentement de M. [G] [P] et Mme [K] [P] est irrecevable, s'agissant d'un acte d'administration qui requiert le consentement de tous les indivisaires ; Mais considérant que, indépendamment de la question - non débattue - de l'applicabilité de la loi du 23 […] les avait 'réglés à sa place' ; Que, dans son arrêt du 21 juin 2006, la présente juridiction a énoncé : 'les appelants sont au demeurant mal fondés à faire état des droits de succession pour l'usufruit total dès lors que ces droits ont été acquittés par M. [S] lui-même pour plus de 300.000 F ; Considérant qu'il résulte de ces éléments que, dès lors que M. [S] a pris l'engagement unilatéral de payer les droits de succession dus par son beau-père, sans préciser à aucun moment qu'il ne s'agissait que d'une avance ou encore qu'il se réservait le droit d'en réclamer ultérieurement le remboursement, celui-ci n'est pas fondé à revenir sur son propre engagement, étant observé au surplus qu'il n'a agi à cette fin que des années plus tard à l'occasion d'un contentieux portant sur plusieurs questions ; Considérant par ailleurs que la validité de l'engagement unilatéral de M. [S] ne saurait être déniée au prétexte qu'il a été pris par un indivisaire ; Considérant qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement déféré sur ce point, tandis que ses autres dispositions ne sont pas critiquées ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Déclare l'appel recevable, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit que les consorts [P] devront rembourser à M. [S] la somme de 69 536,18 euros, en ce compris la somme de 49 169,85 euros correspondant au montant des droits de la succession d'[A] [D] qui étaient à la charge de [V] [P] au titre de son usufruit et qui avaient été réglés par M. [S], Statuant à nouveau, Dit que les consorts [P] devront rembourser à M. [S] la somme de 20 366,33 euros, Déboute M. [S] de sa demande en remboursement de la somme de 49 169,85 euros, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes, Condamne M. [S] aux dépens, Accorde à la SCP Gar
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.