Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 mai 2012, n° 11/16140
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 1re Chambre B
- Date
- 10 mai 2012
- Numéro
- 11/16140
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS 1/ La cour fait siens les motifs pertinents du premier juge, et y ajoute : il appartient aux époux [F] de justifier de la valeur du compte courant imposable en fonction de la situation financière de la société, ce qui inclut les actifs immobiliers de cette dernière; il n'est pas sérieusement établi par les époux [F] (par la seule production des bilans) que la valeur des immeubles détenus par la société (pour la détermination de laquelle il ne fournisse aucune indication, autre que celles portées aux bilans, permettant d'en vérifier la sincérité) n'aurait pas été suffisante pour permettre le remboursement de l'ensemble des dettes de la société, y compris leur compte courant, de sorte qu'ils sont infondés à prétendre que leur créance était irrécouvrable, au titre de chacun des exercices litigieux, à proportion de 80 % de son montant. 2/ Les époux [F] supportent les dépens de première instance et d'appel et sont déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être confirmé sauf à dire, pour rectifier son erreur portant sur le nombre d'avis de mise en recouvrement en cause, que le directeur départemental des finances publiques du Var est bien fondé à obtenir le paiement par les époux [F] des sommes visées par les quatre avis de mise en recouvrement n° 05158, 05159, 05160 et 05161.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe Confirme le jugement sauf à dire que le directeur départemental des finances publiques du Var est bien fondé à obtenir le paiement par les époux [F] des sommes visées par les quatre avis de mise en recouvrement n° 05158, 05159, 05160 et 05161. Dit que monsieur et madame [F] supportent les dépens d'appel. Dit qu'il sera fait application au profit des SCP d'avoués et d'avocats des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Déboute monsieur et madame [F] de leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.