Cour d'appel de Douai, 24 mai 2012, n° 12/00545

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 2 SECTION 1
Date
24 mai 2012
Numéro
12/00545
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

Les intimés sollicitent la confirmation du jugement et le débouté de monsieur [B]; subsidiairement, ils demandent à la Cour de dire que la clause de l'article 14 des statuts est réputée non écrite et d' ordonner sa suppression des statuts; ils réclament la condamnation de Monsieur [B] à payer 5000€ à la SAS Logistics Organisation [H] Log et 2000€ à Monsieur [H] sur la base de l'article 700 du code de procédure civile. Depuis 2005, un conflit important oppose au sein de la société Logistics Organ […] le tribunal un vote qui a été fait au mépris des textes. Il ne peut ordonner la suppression d'une clause de ce type sous prétexte qu'elle serait réputée non écrite des statuts de la société, puisqu'encore une fois c'est aux associés d'en décider, et ce à l'unanimité; en conséquence , la demande subsidiaire formulée par l'intimé ne peut qu'être rejetée. La mauvaise interprétation de ses droits et de la précédente décision rendue par la Cour par Monsieur [H] n'entraîne pas d'emblée la démonstration d'un processus déloyal, même s'il est évident que le but recherché est l'exclusion de celui avec lequel il est en conflit. La Cour, saisie pour trancher la question de droit, ne se considère pas comme l'étant pour trancher le différend qui les oppose en adoptant sur lui la vision d'une des deux parties. La demande de dommages et intérêts sera rejetée. Par contre , il est légitime de faire droit à la demande de publication du présent arrêt au greffe du tribunal aux frais de monsieur [H], débouté et condamné à payer 6000€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile à monsieur [B]. DISPOSITIF : Par ces motifs La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe Infirme le jugement en toutes ses dispositions; Vu les articles L 227-16 et L 227-19 du code de commerce, Fait droit à la demande de Monsieur [B] et constate que la première résolution de l' Assemblée Générale du 20 octobre 2011 qui modifiait les statuts en ce qui concerne les conditions de cession forcée des actions d'un associé et qui n'a pas été adoptée à l'unanimité doit être considérée comme non adoptée; Ordonne la publication de la présente décision au greffe du tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing aux frais de Monsieur [D] [H]; Déboute Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.