Cour d'appel de Douai, 29 mai 2012, n° 11/04922
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 29 mai 2012
- Numéro
- 11/04922
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Aux termes de l'article 1134 du code civil, 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi'. Il est constant que le contrat en date du 13 septembre 2004, régulièrement signé par les parties, a été exécuté et a permis la rencontre le 19 juillet 2006 de Monsieur [T], pour la société 3 SUISSES FRANCE et de Mons […] and on aura signe un contrat avec 3suisses' (sic), ne remet pas en cause le principe d'une rémunération. Dans ces conditions, tant l'existence d'un accord verbal que la réalisation de sa mission par la SARL NEWSPRING, étant avérées, la société SWISS POST est tenue au paiement de la rémunération contractuellement prévue, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise pour déterminer le travail effectué s'agissant d'un forfait. La société NEWSPRING sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts faute de justifier de l'existence d'un préjudice résultant de la résistance apportée au paiement. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. La société SWISS POST SOLUTIONS qui succombe sera condamnée aux dépens et déboutée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SARL NEWSPRING les frais exposés par elle en cause d'appel et non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'indemnité allouée en première instance étant confirmée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne la SAS SWISS POST SOLUTIONS à payer à la SARL NEWSPRING la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS SWISS POST SOLUTIONS aux dépens ; Autorise, si elle en a fait l'avance sans en avoir reçu provision, la SCP CARLIER REGNIER, avoués, au titre des actes accomplis antérieurement au 1er janvier 2012, et la Maître CARLIER, avocat, au titre des actes accomplis à compter du 1er janvier 2012, à recouvrer les dépens d'appel conformément à l'article 699 Code de procédure civile. Le
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.