Cour d'appel de Douai, 13 mars 2012, n° 10/09091
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 13 mars 2012
- Numéro
- 10/09091
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Sur les demandes dirigées par le syndicat contre la SCI et la compagnie ALBIGIA attendu qu'en vertu de l'article 1792-1-2° du code civil, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire est réputée constructeur de l'ouvrage, pour l'application des articles 1792 et suivants; qu'elle est, en tant que telle, tenue des garanties spéciales prévues par lesdits articles, à commencer par la garantie décennale; que le point de départ de ces garanties es […] OTEC, il convient d'observer que dans l'instance ayant abouti au jugement du 8 juin 2004, la SCI LE COLBERT réclamait la condamnation de la SOCOTEC tant pour les désordres affectant l'étanchéité des terrasses que ceux affectant les garde-corps des terrasses ; que s'agissant de dommages antérieurs à la vente, l'action de la SCI LE COLBERT était recevable et la décision du Tribunal en date du 8 juin 2004 opposable au Syndicat des Copropriétaires ; qu'en conséquence le Syndicat des Copropriétaires doit être déclaré irrecevable en ses demandes contre la SOCOTEC ; attendu que la demande de garantie de la SOCOTEC est sans objet ; Sur les autres demandes attendu que la société ALBINGIA ne démontre pas le préjudice particulier sur lequel elle fonde sa demande de dommages et intérêts dont il y a lieu par conséquent de la débouter; attendu qu'au vu des circonstances de l'espèce il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de leurs frais irrépétibles ; que le Syndicat des Copropriétaires, dont les demandes ne sont que très partiellement accueillies, supportera les dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] de ses demandes dirigées contre la société ALBINGIA, Monsieur [F] et la SOCOTEC Statuant à nouveau, Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] de ses demandes contre la SCI LE COLBERT; Déboute Monsieur [F] et la société SOCOTEC de leurs autres demandes; Déboute la société ALBINGIA de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive; Rejette toutes demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] aux dépens d'instance et d'appel qui ser
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.